7. La demande de certificat de sélection d’un ressortissant étranger appartenant à la catégorie de l’immigration économique à titre de travailleur qualifié, de travailleur autonome ou d’entrepreneur fait l’objet d’un examen préliminaire suivant les facteurs de la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’annexe A applicables à sa sous-catégorie, à l’exception du facteur « Adaptabilité » et, pour l’entrepreneur, des facteurs « Formation », « Âge », « Connaissances linguistiques », « Séjour et famille au Québec » et « Projet d’affaires ».
La demande à laquelle est attribuée, lors de l’examen préliminaire de ces facteurs, moins de points que ceux fixés dans le Règlement sur la pondération comme seuil éliminatoire, le cas échéant, et comme seuil de passage de cet examen préliminaire est refusée.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 7; D. 828-96, a. 2; D. 500-2001, a. 3; D. 728-2002, a. 4; D. 838-2006, a. 6.